La protection fonctionnelle des agents publics
Publié le :
31/08/2026
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L'administration doit protéger ses agents, leur apporter une assistance juridique et réparer les préjudices qu'ils ont subis.
C'est pourquoi les agents poursuivis en justice ou victimes d'infractions dans le cadre de leurs fonctions bénéficient, sous certaines conditions, de la protection fonctionnelle.
Les principaux textes applicables
- Articles L.134-1 à L.134-12 et R.134-1 et suivants du CGFP
- Circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État
- Circulaire n°TFPF2029892C du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans l'exercice de leurs fonctions
- FAQ de la DGAFP de mars 2024 concernant la protection fonctionnelle des agents publics
Définition de la protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle désigne l'ensemble des mesures de protection et d'assistance que doit prendre l'administration à l'égard de tout agent qui :- Soit fait l'objet de poursuites civiles ou pénales à raison d'une faute en lien avec le service (agent mis en cause) ;
- Soit est victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions (agent victime).
Quelles sont les personnes qui peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle ?
La protection fonctionnelle peut être accordée aux personnes suivantes, dès lors qu'elles répondent aux conditions permettant de la solliciter :- Les fonctionnaires (stagiaires et titulaires)
- Les anciens fonctionnaires
- Les agents contractuels
- Les anciens agents contractuels
- Les vacataires
- Les collaborateurs occasionnels du service public
- Le conjoint de l'agent mis en cause ou victime (mariage, Pacs ou union libre),
- Ses enfants,
- Ses ascendants.
La protection fonctionnelle des agents poursuivis en justice
Les actions en justice menées contre l'agent qui justifient la protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle doit être accordée dès lors que l'agent est poursuivi par un ou plusieurs tiers à raison de faits qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions (on parle alors de faute de service, correspondant à une simple erreur ou une négligence commise par l'agent à l'occasion de son service).Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder la protection fonctionnelle.
Les poursuites pénales pour lesquelles l'agent peut bénéficier de la protection fonctionnelle de son administration :
- Citation directe devant la juridiction pénale
- Mise en examen par le juge d'instruction
- Convocation dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
- Comparution comme témoin assisté
- Mise en garde à vue
- Comparution immédiate
- Composition pénale
- Audition libre (par la décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deux derniers alinéas de l'article L.134-4 du CGFP, qui excluaient les agents entendus sous le régime de l'audition libre du bénéfice de la protection fonctionnelle)
ATTENTION ! La protection fonctionnelle due à l'agent n'empêche pas l'administration de le suspendre de ses fonctions si elle le juge opportun et d'engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Par ailleurs, lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, l'établissement public qui l'emploie doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
ATTENTION ! En cas de faute personnelle de l'agent (c'est-à-dire une faute qui se détache de ses fonctions), la protection fonctionnelle ne lui sera pas accordée, qu'il soit mis en cause ou victime.
En pratique, une faute est qualifiée de personnelle lorsqu'elle revêt un caractère d'exceptionnelle gravité, qu'elle révèle un excès de comportement ou bien a été causée par des préoccupations d'ordre privé.
En pratique, une faute est qualifiée de personnelle lorsqu'elle revêt un caractère d'exceptionnelle gravité, qu'elle révèle un excès de comportement ou bien a été causée par des préoccupations d'ordre privé.
Les mesures devant être prises au titre de la protection fonctionnelle pour l'agent mis en cause
Assistance juridique de l'agent mis en cause pour faute de serviceL'administration doit apporter son assistance juridique aux agents mis en cause bénéficiant de la protection fonctionnelle, ainsi qu'à leurs proches si nécessaire.
Cela implique que l'établissement employeur prenne en charge les frais d'avocat pendant toute la durée de la procédure.
L'agent peut choisir de se faire assister par l'avocat de son choix ; il en communique le nom à son administration ainsi que la convention d'honoraires qu'il a conclue avec lui (l'administration peut également proposer le nom d'un avocat et conclure une convention directement avec ce dernier ou avec l'avocat retenu par l'agent et, éventuellement, une convention tripartite avec l'agent et son avocat).
La convention fixe le montant des honoraires pris en charge sur la base d'un tarif horaire ou d'un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs et sur présentation du compte détaillé des frais établi par l'avocat.
L'administration règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention, étant précisé que les honoraires ne doivent pas être manifestement excessifs.
En l'absence de convention, la prise en charge des frais est réglée directement à l'agent sur présentation des factures qu'il a payées. Lorsque la prise en charge par l'administration ne couvre pas la totalité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde est à la charge de l'agent.
Par ailleurs, pour chaque procès, l'agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement au titre de la protection fonctionnelle.
Prise en charge du montant des condamnations civiles prononcées à l'encontre de l'agent mis en cause pour une faute de service
Prise en charge des frais d'avocat de la partie adverse si l'agent a été condamné à les payer (toujours en cas de faute de service uniquement)
La protection fonctionnelle des agents victimes
Les faits dont est victime l'agent justifiant la protection fonctionnelle
L'administration doit protéger ses agents lorsqu'ils sont victimes des infractions suivantes (liste non exhaustive) :- Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne de l'agent
- Des violences de toutes natures
- Des menaces
- Des injures
- Des actes constituant une diffamation
- Des actes constituant des outrages
- Des actes de harcèlement moral ou sexuel
- Des atteintes aux biens de l'agent survenues dans le cadre de son service ou sur son lieu de travail
- Protection à titre préventif — risque avéré : « La protection fonctionnelle s'applique également lorsque l'agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d'atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d'agent public (CE, 7 juin 2024, n°476196 et n°476197).
En bref :
- Les attaques contre l'agent peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel à l'agent ou diffusées plus largement par des tracts syndicaux ou par les médias — y compris sur les réseaux sociaux.
- Les attaques peuvent émaner de personnes privées, d'usagers du service public, d'autres agents publics ou d'autorités de toute nature.
- Les attaques peuvent avoir lieu pendant ou hors du temps de travail dès lors que le lien de causalité entre le dommage subi par l'agent (ou ses proches) et les fonctions qu'il exerce est établi.
- Lorsque l'administration est informée d'un risque grave et manifeste pour l'intégrité physique de l'agent, elle doit mettre en œuvre des mesures de protection dans les plus brefs délais, même en l'absence de demande de l'agent concerné.
Information importante : S'ils le demandent, l'administration doit également accorder sa protection au conjoint de l'agent (mariage, Pacs ou union libre), à ses enfants et ses ascendants dans les cas suivants : ils sont victimes d'atteintes volontaires à l'intégrité de leur personne du fait des fonctions exercées par l'agent ; ils agissent en qualité d'ayants-droits de l'agent en cas d'atteintes volontaires ou involontaires à sa vie du fait de ses fonctions ou dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l'administration leur accorde la protection fonctionnelle pour les actions civiles ou pénales qu'ils engagent.
Les mesures qui doivent être prises au titre de la protection fonctionnelle de l'agent victime
Obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les attaques contre l'agentL'administration doit prendre les mesures adéquates pour faire cesser les attaques dont est victime l'agent ou dont sont victimes ses proches (en lien avec ses fonctions ou l'exercice de ses fonctions).
Exemples de mesures susceptibles d'être prises par l'administration au titre de la protection fonctionnelle :
- Changement du numéro de téléphone professionnel de l'agent
- Proposition de changement d'affectation pour l'agent victime
- Engagement d'actions appropriées contre l'auteur des faits (changement d'affectation, sanction disciplinaire…)
Obligation de prévention
La protection fonctionnelle peut être mise en place à titre préventif, dès lors que des premiers actes contre un agent permettent de craindre des attaques ou infractions à son encontre à l'avenir, et ce, même en l’absence de demande de la part de l’agent menacé.
Les mesures prises consistent alors principalement dans des changements d'affectations ou toute autre mesure de nature à prévenir des attaques contre l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle.
Assistance juridique de l'agent victime
L'administration doit apporter son assistance juridique aux agents victimes bénéficiant de la protection fonctionnelle, ainsi qu'à leurs proches si nécessaire.
L'administration aide financièrement l'agent qui dépose plainte ou engage une ou plusieurs actions en justice (devant les juridictions pénale et/ou administrative).
NB : par un arrêt majeur du 7 février 2025, le Conseil d'État a expressément étendu la prise en charge des frais d'avocat aux instances engagées devant la juridiction administrative de droit commun. L'instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l'article L.134-12 du CGFP et des articles R.134-1 et suivants de ce même code. Ainsi, les frais exposés par un agent victime de harcèlement qui saisit le tribunal administratif pour obtenir la réparation de ses préjudices doivent être pris en charge par l'administration au titre de la protection fonctionnelle, et non seulement les frais exposés devant le juge pénal (CE, 7 février 2025, n°495551, mentionné aux Tables).
La protection fonctionnelle doit durer tant que les procédures sont en cours.
L'agent peut choisir de se faire assister par l'avocat de son choix ; il en communique le nom à son administration ainsi que la convention d'honoraires qu'il a conclue avec lui.
La convention fixe le montant des honoraires pris en charge sur la base d'un tarif horaire ou d'un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire.
L'administration règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention, étant précisé que les honoraires ne doivent pas être manifestement excessifs.
En l'absence de convention, la prise en charge des frais est réglée directement à l'agent sur présentation des factures qu'il a payées.
Lorsque la prise en charge par l'administration ne couvre pas la totalité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde est à la charge de l'agent. Il est donc très important d'anticiper dès le départ de la procédure son coût et de s'assurer que l'administration a accepté le devis proposé par l'avocat.
Par ailleurs, pour chaque procès, l'agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement ou d'hébergement au titre de la protection fonctionnelle.
Information importante : L'administration peut refuser d'assister un agent si elle considère que l'action qu'il engage est inappropriée pour obtenir la réparation du préjudice. Il est donc primordial de s'assurer de la prise en charge de toute action engagée avant de signer la convention d'honoraires et de s'engager dans une procédure. En cas de refus de l'administration de prendre en charge une procédure, l'agent peut former un recours gracieux ou hiérarchique ou bien saisir la juridiction administrative pour contester ce refus.
Obligation de résultat de l'administration : l'administration manque à son obligation de protection dès lors qu'elle n'a pas pris les mesures appropriées pour faire cesser les attaques dont un agent est victime ou pour lui assurer une réparation adéquate des torts subis. Une carence dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle engage la responsabilité de l'administration (CAA Paris, 4ème chambre, 4 octobre 2024, n°24PA01236).Réparation des préjudices subis par l'agent victime
L'administration doit réparer l'ensemble des préjudices subis par l'agent ou ses proches du fait des attaques subies dans le cadre ou en raison de ses fonctions, et ce avant même toute action en justice contre l'auteur des faits.
En ce qui concerne les dommages matériels (vandalisme ou destruction d'objets personnels), l'administration doit indemniser l'agent dès lors que celui-ci lui fournit les pièces justificatives. Le cas échéant, il n'est pas nécessaire que l'auteur des faits ait été identifié au préalable.
En ce qui concerne les dommages corporels et personnels ouvrant droit à la fois à réparation pour les accidents de service et de la protection fonctionnelle, ils sont indemnisés comme accidents de service. Toutefois, l'agent peut également engager une action en justice contre son agresseur en vue d'obtenir une réparation complémentaire et bénéficier dans ce cadre de l'assistance juridique de son administration.
Quelles sont les démarches pour demander la protection fonctionnelle ?
L'agent concerné adresse sa demande de protection auprès de son administration employeur dès que les faits dont il s'estime victime (lui ou ses proches) se sont produits (ou bien s'il craint légitimement qu'ils se produisent).Aucun texte n'impose de délai pour demander la protection fonctionnelle. Cependant, pour assurer son efficacité, il est important de ne pas tarder pour la solliciter.
La demande de protection fonctionnelle doit être formulée par courrier RAR.
Au soutien de sa demande, l'agent concerné doit apporter la preuve des faits pour lesquels il demande la protection fonctionnelle.
En cas de refus d'accorder la protection fonctionnelle, l'administration doit informer l'agent par écrit et préciser dans sa décision quels sont les motifs de son refus et lui indiquer les voies et délais de recours pour contester cette décision.
NB : l'absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande vaut décision implicite de refus.
En cas de refus de protection fonctionnelle, l'agent peut adresser soit un recours gracieux ou hiérarchique à l'administration, soit saisir le tribunal administratif (directement ou après le rejet du recours gracieux/hiérarchique). Par principe, le délai de recours devant le tribunal administratif est de deux mois à partir de la notification de la décision de refus de protection fonctionnelle et deux mois après la notification du rejet du recours gracieux/hiérarchique.
La protection fonctionnelle accordée à un agent constitue une décision créatrice de droits. Cela signifie qu'une fois accordée, la protection fonctionnelle ne peut pas être rétroactivement retirée plus de 4 mois après sa signature (sauf en cas de déclaration frauduleuse de l'agent), même si l'existence d'une faute personnelle de l'agent est révélée après ce délai.
En revanche, la protection fonctionnelle peut être abrogée, c'est-à-dire supprimée pour l'avenir si l'existence d'une faute personnelle de l'agent est révélée ou si les faits invoqués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis ou bien s'ils ont cessé. Dans ce cas, la prise en charge de la procédure juridictionnelle ne sera pas remise en cause si elle a déjà été engagée, au contraire, par exemple, des mesures de changement d'affectation.
Historique
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